Lors de la déclaration d’immatriculation ou pendant la déclaration de début d’activité, l’adresse de l’entreprise concernée ainsi que le lieu d’exercice de son activité doit être indiquée par l’entrepreneur. Pour de multiples raisons, ce dernier peut vouloir élire le siège social de son entité chez lui. Il en est de même pour l’exercice de l’activité professionnelle. Notons cependant que ce dernier point n’est possible que sous certaines conditions. De plus, il est crucial de ne pas confondre la domiciliation et l’exercice d’une activité professionnelle chez soi. Dans ce présent article, nous allons détailler les éléments à savoir sur cela. 

 

Le principe de la domiciliation d’une entreprise dans le local d’habitation de son représentant légal

 

Le cas des entreprises individuelles

 

Pour le cas des entreprises individuelles, sachez tout d’abord que les entrepreneurs individuels peuvent domicilier leur structure chez eux, même en étant sous le régime du micro-entrepreneur. Il faut simplement qu’aucune disposition contractuelle ni législative ne vienne s’y opposer. On parle notamment des éventuelles clauses du bail d’habitation, ou encore du règlement de copropriété qui pourrait exclure d’une manière expresse la possibilité de domiciliation. 

Ainsi, en cas de dispositions contraires, la domiciliation de l’entreprise dans un local d’habitation ne sera pas envisageable. 

Le créateur d’entreprise devra par exemple demander la renégociation de son contrat de bail d’habitation avec le propriétaire. Comme autre alternative, il peut aussi installer son entreprise dans un autre local, par exemple dans un local commercial destiné à l’activité professionnelle. Par ailleurs, le porteur de projet peut également effectuer une demande en mairie concernant le changement de destination d’une partie de son habitation, uniquement dans le cas où il en serait le propriétaire. 

Enfin, il peut choisir de domicilier son entreprise au sein d’une société de domiciliation collective. Toutefois, l’entrepreneur peut déclarer son habitation comme adresse de son entité s’il ne dispose pas d’un établissement (exercice de l’activité à l’extérieur d’une manière exclusive). Cela reste possible même en présence d’une clause lui interdisant de procéder à la domiciliation de son entreprise chez lui. 

 

Le cas d’une structure sociétale 

 

À postériori ou lors de l’immatriculation, le dirigeant (le représentant légal de l’entité) peut domicilier sa société chez lui si aucune disposition contractuelle ou législative ne vient s’opposer à cette opération. Comme pour le cas de l’entreprise individuelle, il peut s’agir d’une clause du bail excluant d’une manière expresse le fait de procéder à cette opération de domiciliation. 

En revanche, le représentant peut, s’il est soumis au respect d’une telle clause, domicilier sa société chez lui, mais pour une durée maximale de 5 ans. Cela veut donc dire que la domiciliation ne sera établie qu’à titre provisoire. En outre, diverses autres démarches doivent également être effectuées. 

Par exemple, il convient d’informer par lettre recommandée avec accusé de réception le bailleur ou encore le syndic de copropriété avant d’entamer toute démarche liée à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS). On ne parle pas ici d’une demande d’autorisation, mais plutôt d’une information. 

 

Quid des autres démarches et de la fin de la domiciliation provisoire ?

 

La déclaration au greffe concernant la nouvelle adresse est nécessaire, et cela en n’oubliant pas de préciser le caractère non permanent avant l’expiration des 5 années, sous peine de voir la société être radiée d’office du RCS. Si le représentant légal est amené à déménager au cours de la période de 5 ans, il peut procéder au transfert de siège à la nouvelle résidence personnelle pour la durée restante à courir. 

Par ailleurs, trois mois avant que le délai de 5 ans n’expire, le dirigeant doit communiquer au greffe le titre permettant de justifier la jouissance des nouveaux lieux servant de siège social. Aussi, le créateur doit justifier le transfert de siège à l’expiration du délai prévu si le syndic ou le propriétaire l’y invite. 

À défaut, le représentant légal devra encourir la résiliation de plein droit de son bail dans le cas où il serait locataire. S’il est propriétaire, il pourra faire l’objet d’une condamnation sous astreinte à se conformer au règlement de copropriété, et à régler des dommages et intérêts. D’une manière générale, le transfert de siège social doit être approuvé par l’AGE des associés et doit faire l’objet de plusieurs formalités obligatoires (publication dans un JAL, inscription modificative au RCS, etc.). 

 

Exercice d’une activité chez soi : conditions et principe général

 

Les conditions à respecter pour exercer une activité professionnelle chez soi

 

L’exercice d’une activité professionnelle chez soi est tout à fait possible, que le représentant légal de la société soit locataire ou copropriétaire. Il convient cependant de respecter certaines conditions importantes, et il faut savoir que les règles varient en fonction de la localisation du domicile concerné. Ces règles s’appliqueront à toutes les formes juridiques d’entreprises. 

Par ailleurs, pour couvrir les éventuels accidents ou les dommages pouvant affecter les biens et les personnes, il est vivement recommandé de procéder à la souscription d’une extension du contrat d’assurance « habitation », ou de souscrire à un nouveau contrat professionnel, dans le cas d’un exercice de l’activité professionnelle à domicile. 

Voici donc ce qu’il faut savoir en fonction du lieu de domiciliation :

  • Pour les communes de moins de 200 000 habitants et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), l’exercice de l’activité professionnelle chez soi est possible si aucune disposition contractuelle ou législative ne vient constituer d’obstacle ;
  • Cette pratique sera aussi possible si l’entreprise est domiciliée dans des villes de plus de 200 000 habitants, et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 

 

Le principe entourant l’exercice d’une activité professionnelle chez soi

 

Si cette pratique d’exercer l’activité professionnelle chez soi se concrétise, cela engendre un changement d’usage des locaux qui sont normalement destinés à l’habitation. Ce changement est soumis à une autorisation préalable, une autorisation qui doit désormais être délivrée par le maire. Cette délivrance se fera, peu importe l’activité professionnelle, à condition de prendre en compte quelques points importants. 

D’abord, aucune disposition du bail ou du règlement de copropriété ne doit s’y opposer. Ensuite, le local concerné doit absolument être la résidence principale du représentant légal. De plus, cet exercice de l’activité ne doit en aucun cas entraîner des nuisances ni des dangers pour le voisinage. Cela ne doit également pas occasionner un désordre pour l’immeuble. 

Notez que pour un domicile se localisant dans une HLM (logement social), la procédure ne sera pas ouverte au dirigeant qui exerce une activité de nature commerciale. Cette opération requiert également l’avis de l’organisme qui gère l’HLM. Dans un délai d’un mois, l’absence de réponse de la part de cet organisme suppose une réponse favorable. 

 

Quelques exceptions majeures à signaler

 

Aucune sollicitation ne sera requise en matière de changement partiel d’usage si le logement n’est pas situé au rez-de-chaussée. Mais il faudra tout de même respecter certaines conditions (absence de disposition contractuelle ou législative, activité exercée par les occupants, activité ne menant pas à la réception de clients ou de marchandises). Notez en outre que cette tolérance s’appliquera aussi aux logements situés dans une HLM. 

Par ailleurs, dans le cas où le logement se situerait au rez-de-chaussée, l’activité pourra être exercée si aucune disposition du bail ou du règlement de copropriété ne constitue un obstacle à cette pratique. Le local doit s’agir de la résidence principale du représentant légal, et l’activité doit être exercée par les occupants eux-mêmes. 

Enfin, il ne faudra pas occasionner des nuisances ou des dangers pour le voisinage. La seule exception à souligner est la suivante : si le domicile concerné se localise dans une HLM (habitation à loyer modéré), il convient de changer partiellement l’usage du local en s’adressant au maire, et ce après avoir averti l’organisme gérant d’HLM.

 

Avoir son domicile en siège social